L’enquête publiée mi-mars par Disclose sur l’usage de la reconnaissance faciale par les forces de l’ordre françaises met en lumière une pratique contestée. Selon ce média, des policiers et gendarmes utiliseraient, via leurs terminaux NEO, un module de reconnaissance faciale relié au fichier TAJ (Traitement d’antécédents judiciaires) pour identifier des personnes sur le terrain, y compris lors de contrôles d’identité. L’existence du module n’est pas contestée. Ce qui l’est, c’est son périmètre réel d’usage, sa diffusion en mobilité et la conformité de certains usages rapportés.
Le recours à la reconnaissance faciale dans le TAJ n’est pas une fiction militante. Le code de procédure pénale prévoit explicitement l’enregistrement de photographies comportant les caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale. La Cour de cassation a d’ailleurs acté, dans une affaire de 2024, que des enquêteurs avaient utilisé le module de reconnaissance faciale du TAJ pour identifier un agresseur à partir de photos. L’outil existe donc bel et bien dans l’arsenal judiciaire français.
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Un cadre légal qui existe, mais dont l’usage concret reste trouble
Sauf que l’existence d’un outil légal en enquête ne suffit pas à rendre licite n’importe quel usage opérationnel. Le TAJ est un fichier de police judiciaire destiné à la constatation des infractions, à la recherche de leurs auteurs et au rassemblement des preuves. Son accès est strictement réservé à des agents individuellement désignés et spécialement habilités. Depuis le 1er mai 2024, l’accès au fichier par moyens techniques mobiles est bien ouvert, mais seulement à certaines catégories d’agents habilités. Reste à savoir dans quelles circonstances exactes ce module biométrique peut-il être activé sur le terrain…
C’est précisément sur ce point que Disclose insiste. Si l’enquête du média ne prouve pas un usage illégal généralisé à l’ensemble des forces de l’ordre, en revanche, elle documente des cas concrets, des témoignages et des éléments internes qui suggèrent que le glissement entre “aide à l’enquête” et “outil de contrôle immédiat” n’est plus théorique. Le rapport d’activité 2023 de l’IGPN ajoutait déjà que certains fichiers, dont le TAJ, étaient “très fréquemment utilisés sur la voie publique lors des contrôles d’identité”, ce qui donne du poids à l’hypothèse d’usages débordant le strict cadre de l’enquête judiciaire.
Un problème juridique et probatoire
L’Essor de la Gendarmerie soutient pour sa part que l’outil est “encadré”, réservé à des agents habilités, et qu’il ne s’agit pas d’un dispositif de surveillance de masse, mais d’une aide à l’identification. Rappelons que le droit français autorise bien des usages biométriques en matière pénale, et que plusieurs décisions ont déjà admis le principe du recours au module TAJ dans un cadre d’enquête. Sauf que l’État ne publie ni doctrine détaillée d’emploi, ni statistiques d’usage suffisamment précises, ni bilan public des contrôles, des dérives constatées ou des sanctions pour usages inappropriés. En matière de confiance numérique, affirmer qu’un système est encadré ne vaut pas démonstration.
Cette fragilité est d’autant plus préoccupante que le TAJ lui-même n’est pas un socle irréprochable. En novembre 2024, la CNIL a rappelé à l’ordre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice pour leur mauvaise gestion du fichier. L’autorité a pointé des données inexactes ou insuffisamment mises à jour, ainsi que des difficultés affectant l’exercice des droits des personnes. Un outil biométrique, même performant, hérite des fragilités de la base qu’il interroge. Si le fichier est incomplet, obsolète ou mal rectifié, la promesse d’efficacité peut se transformer en risque opérationnel, juridique et réputationnel.
Une ligne de fracture pour tous les acteurs de la confiance numérique
Cette affaire pose une question plus large, centrale pour tout système d’identité ou de preuve : à partir de quel moment un dispositif techniquement justifiable devient-il politiquement et juridiquement fragile faute de traçabilité, de gouvernance et de contrôle indépendant ? La vraie question est là. D’un côté, l’identification rapide d’une personne sans titre ou d’un suspect à partir d’une image répond à une logique opérationnelle évidente. De l’autre, l’absence de transparence sur les conditions réelles d’usage mine la légitimité du dispositif. Même le Sénat relevait déjà, en 2022, que la reconnaissance faciale du TAJ ne pouvait pas être utilisée dans le cadre d’un contrôle d’identité.
Alors, qui utilise ce module exactement ? Dans quels cas ? Avec quelle journalisation ? Avec quels audits externes ? Et avec quelles conséquences lorsqu’un usage sort du cadre ? Tant que ces réponses restent partielles, l’affaire TAJ confirme qu’en matière de biométrie régalienne, le déficit de confiance ne vient pas toujours d’une innovation, mais souvent d’un contrôle trop opaque.

